25 avril 2009
Mohamed 6 :Un roi qui pense au bonheur de son peuple.
Mohamed 6 :Un roi qui pense au bonheur de son peuple.
Lettre ouverte à toutes les parties, aux syndicats et à la société civile. Si le Maroc est un pays fort et qu'il célèbre les 12 siècles d'histoire d'un royaume fort et consolidé parmi toutes ses composantes, Juifs, Musulmans, Arabes et Amazighs, c'est grâce à l'union entre le trône et le peuple dans une allégeance permanente au Roi qui est le Commandeur des Croyants et le protecteur du peuple et de la religion. La force du Maroc émane de celle de la monarchie et de son rôle sur le scène politique - et vice-versa. Donc, les ennemis du Maroc ont attaqué la monarchie dans l'histoire parce qu'elle est le symbole, et la force, du Maroc. En conséquence j'appelle chacun à invoquer toutes ces considérations en demandant un amendement de la constitution, afin de faire en sorte que l'intérêt de l'Etat puisse toujours prévaloir sur l'intérêt personnel, pour que soient évités de vides spéculations et des débats stériles. L'intérêt de l'Etat est au dessus de tout. Les Marocains se tiennent aux principes et aux caractères sacrés de leur pays. Ils veulent un Roi fort qui gouverne et qui règne pour un Maroc unifié et puissant. Le Roi est la force du Maroc. Il est le garant des droits de la population, le protecteur du peuple et de la religion. Certains journalistes, politiciens et activistes des droits de l'Homme ont fait des droits de l'Homme un cheval de Troie dénaturant l'image du Maroc et aidant nos opposants à nous diffamer, à nous blesser, nous et notre intégrité territoriale. A ces gens, je dis : vos manoeuvres commencent à être percées à jour par la population. En conséquence, vous devriez savoir que le Maroc est plus fort que ces manoeuvres basses. Nous resterons un pays fort malgré nos ennemis. Le Maroc restera uni, le Roi comme le peuple. Le Sahara restera marocain jusqu'au moment où Dieu reprendra la terre et ses habitants. Signé: Acharif Moulay Abdellah Bouskraoui.
22 avril 2009
Le code de la famille

| Le code de la famille, dont les grandes lignes ont été annoncées par S.M le Roi dans son discours devant le Parlement le 6 octobre 2003, est considéré par nombre d’observateurs comme étant une véritable révolution politique et historique. Ce code institue de nouvelles relations au sein de la famille sur la base de l’équité et de l’égalité entre les deux époux. |
Les premiers résultats de l’application du code de la famille montrent, deux ans après son entrée en vigueur, qu’une évolution certaine a eu lieu.
D’après le ministre de la Justice, M. Mohamed Bouzoubaâ, qui s’exprimait, le 3 février 2006 à Rabat, lors d’une journée d’étude dédiée à l’évaluation de l’expérience de l’application du code de la famille, le contenu de ce code est de plus en plus assimilé par les citoyens. Ainsi, les jeunes filles ont compris qu’elles peuvent désormais contracter leur mariage elle-même et sans tutelle. droit que leur a conféré le nouveau code de la famille. C’est pour cette raison d’ailleurs que l’on enregistre en 2005 une augmentation du nombre des mariages de l’ordre de 3,4% par rapport à 2004.
Autres statistiques éloquentes : la baisse du divorce « kholaâ » (forme de divorce en vertu de laquelle la femme obtient son divorce en contrepartie de l’abandon de ses droits vis-à-vis du mari notamment la nafaka ou pension alimentaire) de l’ordre de 6,34% entre 2004 et 2005 et de 43,07% par rapport à 2003. L’explication réside dans le fait que le code de la famille a institué le divorce « shiqaq » ou procédure de désunion donnant à la femme le droit de demander le divorce pour préjudice subi.
Selon le ministre de la Justice, c’est le divorce consensuel qui l’emporte avec une augmentation de 166,08%.
Par ailleurs, une baisse de l’ordre de 6,97% par rapport à 2004 a été enregistrée au niveau des mariages polygames. Cette baisse s’explique notamment par les conditions sévères imposées par le nouveau code de la famille pour obtenir l’autorisation d’avoir une autre épouse.
Le code de la famille, une véritable révolution
Les prémices du changement au niveau du code de la famille remontent à 1999 quand le souverain s’est interrogé dans son discours du 20 août 1999, au lendemain de son accession au Trône : « comment assurer progrès et prospérité à une société alors que les femmes, qui en constituent la moitié, voient leurs droits bafoués et pâtissent d’injustice, de violence et de marginalisation, au mépris du droit à la dignité et à l’équité que leur confère notre sainte religion ? ». Le nouveau code de la famille, qui remplace l’ancien code du statut personnel, a été adopté à l’unanimité par les députés le 23 janvier 2003 et entré en vigueur le 4 février 2004.
Aux termes de la nouvelle loi, la famille est désormais placée sous la responsabilité conjointe des deux époux, la jeune fille majeure n’a plus besoin de tuteur pour se marier, les enfants de la fille ont le droit d’hériter de leur grand père comme ceux du fils, l’âge légal du mariage est de 18 ans que ce soit pour le garçon ou pour la fille, la répudiation et la polygamie sont soumises à des conditions sévères, le divorce consensuel est institué…ce sont là quelques innovations du code de la famille, mais pas les seules.
En effet, le nouveau code de la famille apporte d’autres innovations plutôt audacieuses, comme cette mesure qui garantit à l’enfant le droit à la reconnaissance de la paternité si le mariage de ses parents n’est pas formalisé par un acte et s’il y a des preuves attestant la filiation.
Le mari n’est pas oublié non plus par le nouveau code qui stipule, en vertu du principe de l’égalité entre les deux époux, que la demande de divorce présentée par l’épouse pour défaut d’entretien de la part de l’époux est rejetée s’il est prouvé que cette femme a les moyens de subvenir à ses besoins et que l’époux est dans une situation précaire.
Pour les Marocains résidant à l’étranger, la procédure du mariage est désormais simplifiée. Il suffit d’établir l’acte de mariage devant deux témoins musulmans en conformité avec les procédures en vigueur dans les pays d’accueil, et de le faire enregistrer par les services consulaires ou judiciaires marocains.
Autre innovation importante et non des moindres : l’adoption par le code de la famille d’une formulation moderne qui élimine les termes chosifiant la femme et la dégradant.
Pour garantir de bonnes conditions à l’application du code de la famille, des tribunaux de famille, juridictions qualifiées sur les plans matériel, humain et de la procédure, ont été créées ainsi qu’un fonds d’entraide familiale.
Réforme du code de la nationalité
Les enfants de mère marocaine et de père étranger pourront bénéficier de la nationalité marocaine. Cette réforme tant attendue par des milliers de marocaines et leurs enfants a été annoncée par S.M le Roi dans son discours du Trône, le 30 juillet 2005 : « Soucieux de toujours répondre aux préoccupations réelles et aux aspirations légitimes et raisonnables de tous les citoyens - qu'ils résident au Royaume ou à l'étranger -, Nous avons décidé, en Notre qualité de Roi-Commandeur des Croyants (Amir Al-Mouminine), de conférer à l'enfant le droit d'obtenir la nationalité marocaine de sa mère ».
La réforme du code de la nationalité vient couronner celle du code de la famille. Elle accorde aux enfants nés de mère marocaine le droit de vivre pleinement leur marocanité et à leur mère un sentiment de sécurité.
C’est une réforme qui s’inscrit aussi dans le cadre de la conformité de la législation marocaine avec les différentes conventions internationales ratifiées par le Maroc, en particulier celles concernant les droits de l’enfant et l’élimination de toutes formes de discrimination vis-à-vis de la femme.
A la veille de la célébration de la fête de la femme, le 8 mars 2006, une commission ministérielle présidée par le Premier ministre a décidé la levée des réserves du Maroc au sujet de plusieurs articles de la Convention onusienne pour l’élimination de toutes les formes de discriminations contre les femmes, plus connue sous l’appellation de CEDAW.
La levée de ces réserves concerne, entre autres, l’article 9 de cette convention qui stipule que « les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants ».
Rappelons que depuis l’adoption du code de la nationalité en 1958, seules 1646 personnes ont pu bénéficier de la nationalité marocaine.
Pour plus de détails, vous pourrez consulter les pages dédiées au code de la famille sur le site du Ministère de la Justice
Royaume du Maroc : les droits de l'homme
Le Maroc s’est engagé sur la voie du renforcement des droits humains, depuis le début de la décennie 90 du siècle dernier, sous le règne de feu S.M Hassan II. La première pierre de l’édifice a été posée en 1990 avec la création du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme suivie, en 1993, de la mise en place d’un ministère chargé des droits de l’Homme.
A partir de l’accession de S.M le Roi Mohammed VI au Trône, une vitesse de croisière est adoptée. De grands chantiers sont ouverts pour assurer la protection des droits humains et répandre la culture du dialogue, de nouvelles instances sont mises en place et des changements notoires entrepris.
La création de l’Instance Equité et Réconciliation, une première dans les mondes arabe et islamique, constitue un pas géant dans le processus de la recherche de la vérité et de la réconciliation du Maroc avec lui-même, etpartant de la transition démocratique. L’occasion a été donnée aux victimes des violations passées des droits humains d’exorciser leur douleur via des auditions publiques retransmises par la radio et la télévision nationales. Le but n’en était pas de procéder à une chasse aux sorcières, mais d’exhumer le passé pour mieux se tourner vers l’avenir.
Consolider les droits humains c’est aussi réviser des textes rigides qui enchaînent les femmes à un statut inférieur. C’est dans cet objectif qu'a été promulgué un nouveau code de la famille réhabilitant la femme dans ses droits et sa dignité.
L’installation de Diwane Al Madalim procède également de ce souci de consolider l’Etat de droit. Cette institution qui trouve son fondement dans les traditions séculaires du Royaume et dans l’Islam, s’érige en arbitre entre le citoyen et l’administration. Elle s’est fixé comme objectif de lutter contre la corruption et l’abus du pouvoir et d’œuvrer à la réparation des injustices dont les citoyens sont victimes.
Les droits de l’enfant ne sont pas en reste. Des démarches ont été entreprises pour lui assurer un meilleur statut que ce soit au sein du code de la famille ou par des actions menées par l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE).
La solidarité est une autre forme de promotion des droits humains : le droit pour les handicapés et les démunis à une vie décente. Les efforts consentis par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans ce sens ont porté leurs fruits. Cette Fondation a accompli un travail considérable sur les plans de l’assistance aux populations en situation précaire, de l’action humanitaire et du développement durable.
Toutes ces initiatives et ces chantiers ouverts traduisent la volonté du Maroc de renforcer l’Etat de droit, de rompre définitivement avec les pratiques du passé et d’instaurer la culture des droits humains pour mieux réussir le processus de la transition démocratique.
Le contexte de la libéralisation du secteur de l’audiovisuel
Le contexte de la libéralisation du secteur de l’audiovisuel
Inscrit parmi les priorités du gouvernement marocain, la réforme du paysage audiovisuel s'est enfin concrétisée avec l'adoption, à l'unanimité, par le Parlement de la loi sur la communication audiovisuelle, le 25 novembre 2004.
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La loi sur la communication audiovisuelle constitue un jalon important dans le processus visant à mettre en place le cadre juridique de la libéralisation du secteur de l’audiovisuel qui a commencé en août 2002 par la création de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle (HACA), suivie, le mois de septembre de la même année, de la promulgation du décret loi portant suppression du monopole de l'Etat en matière de radiodiffusion et de télévision.
Une libéralisation régulée et harmonieuse qui tienne compte des exigences de la modernisation, du pluralisme et de l'ouverture de l'espace audiovisuel national, telle est la finalité de la loi sur la communication audiovisuelle dont les principaux objectifs s’articulent autour de la consécration de la liberté de communication audiovisuelle et la garantie des libertés d'expression et d'opinion, l'affermissement et la consolidation par le service public de la communication audiovisuelle de l'unité de la Nation et de la sauvegarde des droits humains, la contribution au développement socio-économique et culturel de la Nation en favorisant notamment le désenclavement des régions et localités. Il s’agit aussi d’assurer le développement de l'ensemble des opérateurs, publics et privés, dans un cadre concurrentiel garantissant la diversité et le pluralisme de courants de pensée, de mettre en place un pôle public audiovisuel relevant le défi du pluralisme et de la qualité, de promouvoir la créativité artistique, scientifique et technologique marocaine par la libre circulation de l'information s'y rapportant, de préserver le patrimoine culturel de la Nation dans sa diversité par l'expression pluraliste de l'information et d’encourager le développement de l'industrie marocaine de la communication audiovisuelle et le rayonnement culturel du Maroc dans le monde.
En vertu de loi sur la communication audiovisuelle, de nouvelles chaînes de télévision et stations de radio vont voir le jour. Les principes généraux qui précisent les conditions dans lesquelles les autorisations seront délivrées et les conditions légales à respecter, relèvent de la compétence de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, qui constitue en fait la pierre angulaire du dispositif de la mise en œuvre de cette loi puisqu'elle est la seule institution habilitée à créer les conditions à la réglementation et la gestion du secteur audiovisuel public et privé et à veiller au respect des principes de liberté d'expression et de pluralisme.
L’Initiative nationale du développement humain
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Le 18 mai 2005, S.M le Roi Mohammed VI prononçait un discours historique où il annonçait le lancement de l’Initiative nationale du développement humain (INDH). Une démarche d’envergure pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion.
| Dans son discours, S.M le Roi Mohammed VI fait le constat suivant : de larges franges de la population marocaine vivent dans des conditions très difficiles et parfois même incompatibles avec une vie digne et décente. Ces populations abritées par les bidonvilles, les quartiers pauvres des zones urbaines et périurbaines, et par plusieurs communes du milieu rural, souffrent de l’absence des services sociaux les plus élémentaires tels la santé, l’éducation, l’eau, l’électricité, les infrastructures culturelles, etc.
D’après le rapport général des « 50 ans de développement humain et perspectives 2025 », 4 millions de Marocains vivent en dessous du seuil de pauvreté dont 3 millions dans les campagnes, ce qui fait de la pauvreté au Maroc un phénomène largement rural. Un Marocain sur quatre est pauvre dans les zones rurales, alors qu’en milieu urbain une personne sur dix l’est.
Selon ce même rapport, la pauvreté touche spécialement les femmes, les enfants et les populations aux besoins spécifiques.
Dans son discours du 18 mai 2005, le souverain affirme que l’on ne peut éradiquer la pauvreté par la seule assistance ponctuelle ou une action caritative spontanée ou encore par un devoir éthique, a souligné S.M le Roi dans son discours. Le Souverain plaide pour un développement durable basé sur des politiques publiques intégrées s’inscrivant dans un projet global auquel toutes les composantes de la société doivent adhérer.
Les principaux axes de l’INDH
S’attaquer au déficit social en élargissant l’accès aux services sociaux de base, promouvoir les activités génératrices d’emplois et de revenus stables, adopter une action créative envers le secteur informel, venir en aide aux personnes souffrant d’une grande vulnérabilité ou ayant des besoins spécifiques, ce sont là les principaux axes que S.M le Roi propose pour une méthodologie d’action en vue de concrétiser les objectifs de l’Initiative nationale pour le développement humain.
Dans un premier temps, l’INDH parera au plus urgent et s’attellera à répondre aux besoins de la population la plus fragilisée dans quelques 360 communes rurales des plus pauvres et 250 quartiers démunis dans le milieu urbain et périurbain.
Toutes les composantes de la société sont invitées à participer à la réalisation de ce grand chantier et à leur tête le gouvernement qui, trois mois après le discours royal du 18 mai 2005, a remis au souverain un plan d’action gouvernemental pour la mise en œuvre de l’INDH. Ce plan définit le contexte et les enjeux de l’Initiative, les programmes élaborés, le financement, les modalités d’exécution et le planning de la mise en œuvre.
Les partis politiques sont également invités à participer à l’Initiative nationale du développement humain en inscrivant au cœur de leur programme électoral des projets concrets, en perspective des échéances de 2007.
Financement de l’INDH
Le budget de l’INDH s’élève à 10 milliards de dirhams sur 5 ans. Selon le montage financier arrêté, le budget de l’Etat intervient à hauteur de 60% (6 milliards) et les collectivités locales à hauteur de 20% (2 milliards). Le reste, soit les 2 milliards de dirhams restants, est assuré par la coopération internationale. pour l’année 2006, les crédits disponibles pour la mise en œuvre de l’INDH s’élèvent à 2,5 milliards de dirhams, selon une déclaration faite par le Premier ministre, le 5 janvier 2006.
S.M le Roi a cherché à pérenniser les actions de l’INDH en adossant leur réalisation à des ressources inscrites dans le budget général de l’Etat. Dans son discours du 18 mai 2005, le Souverain avait précisé que le financement de l’INDH ne reposera sur aucun nouvel impôt ou charge fiscale que ce soit pour le citoyen ou pour l’entreprise.
Lancement des projets
A partir du mois de septembre 2005, S.M le Roi a supervisé en personne le lancement des grands projets de développement s’inscrivant dans le cadre de l’Initiative Nationale de Développement humain (INDH) dans plusieurs Wilaya du Royaume : Tétouan, Casablanca, Mekhnès, Oujda, Guelmim. Tous ces projets qui s’étendent aux domaines social, économiques et culturel ont pour motivation première de lutter contre la précarité et l’exclusion.
Loin d’être un programme de circonstance, l’Initiative Nationale pour le Développement humain est un chantier permanent qui met l’homme au cœur du développement et refuse la fatalité de la pauvreté et de l’exclusion.
Pour davantage d'informations, veuillez consulter le site web de l'INDH
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Les pouvoirs du Roi
Les pouvoirs du Roi
Les pouvoirs du Roi sont définis par la Constitution. Le Titre II (lien sur la constitution) de la Constitution, intitulé « De la Royauté », rappelle selon les principes de l’organisation islamique des pouvoirs publics que le Roi est « Amir Al Mouminine ». Il est également, aux termes de l’article 19, symbole de l’unité de la nation, garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat ; il veille au respect de l’Islam et de la Constitution. Enfin, il est protecteur des droits et libertés des citoyens, des groupes sociaux et des collectivités, de même qu’il est le garant de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.
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Les attributions du Roi s’exercent à divers niveaux
Le Roi nomme le Premier ministre.
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement, Il peut mettre fin à leurs fonctions.
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à son initiative, soit du fait de la démission du Gouvernement. Il préside le Conseil des Ministres, exerce le pouvoir réglementaire. Il est le Chef Suprême des Forces Armées Royales, nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit. Le Roi nomme et accrédite les ambassadeurs, signe et ratifie les traités internationaux. Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi (article 31).
Il exerce le droit de grâce, préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan.
En cas de circonstances exceptionnelles, les pouvoirs du Roi sont définis par l’article 35 de la Constitution : « Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l'Etat.
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation ».
La monarchie est le pilier institutionnel du Maroc.

La monarchie est le pilier institutionnel du Maroc. Le premier article de la Constitution codifie une légitimité établie depuis des siècles : « Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale », et la devise du pays est : « Dieu, la Patrie, le Roi ».
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Le Roi est « Amir Al Mouminine », Commandeur des croyants, et exerce sur la communauté islamique une autorité morale.
La justification de ces pouvoirs repose sur treize siècles d’histoire et de religion et sur une dynastie au trône depuis plus de trois siècles.
Le Parlement
ROYAUME DU MAROC
Le Parlement
La Chambre des Représentants et La Chambre des Conseillers
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Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué (art.36)
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre. (art.37)
Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.
Le président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci.
Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une durée d'une année.
La Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et, dans une proportion des 2/5,des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.
Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et du deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral des Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.
Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes.
Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son élection après dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début de la session qui suit líélection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque renouvellement de la Chambre. (art.38)
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect dû au Roi.
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. (art.39)
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.
Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret. (art.40)
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret.
Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret. (art.41)
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions; ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une des deux Chambres, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport.
Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions. (art.42)
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel.
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres. (art.43)
Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions de la présente Constitution. (art.44)
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DES POUVOIRS DU PARLEMENT
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La loi est votée par le Parlement.
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles. (art.45)
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution:
- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions;
- le statut des magistrats;
- le statut général de la fonction publique;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;
- le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités Locales;
- le régime des obligations civiles et commerciales;
- la création des établissements publics;
- la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat. (art.46)
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire. (art.47)
Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire. (art.48)
L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être prorogé que par la loi. (art.49)
Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.
Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé. (art.50)
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. (art.51)
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LA CONSTITUTION
R O Y A U M E D U M A R O C
LA CONSTITUTION
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PREAMBULE |
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Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.
Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine.
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde
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TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES DES PRINCIPES FONDAMENTAUX |
ARTICLE PREMIER. Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.
ARTlCLE 2. La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.
ARTICLE 3. Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens. Il ne peut y avoir de parti unique.
ARTICLE 4. La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
ARTICLE 5. Tous les Marocains sont égaux devant la loi.
ARTICLE 6. L'islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
ARTICLE 7. L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches. La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.
ARTICLE 8. L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux. Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 9. La Constitution garantit à tous les citoyens: - la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume; - la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion; - la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix. Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.
ARTICLE 10. Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi. Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.
ARTICLE 11. La correspondance est secrète.
ARTICLE 12. Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.
ARTICLE 13. Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.
ARTICLE 14. Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.
ARTICLE 15. Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis. La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité. Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.
ARTICLE 16. Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.
ARTICLE 17. Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.
ARTICLE 18. Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.
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TITRE II
DE LA ROYAUTE |
ARTICLE19. Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.
ARTICLE 20. La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.
ARTICLE 21. Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour Suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des Représentants, du président de la Chambre des Conseillers, du Président du Conseil régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae. Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 22. Le Roi dispose d'une liste civile.
ARTICLE 23. La personne du Roi est inviolable et sacrée.
ARTICLE 24. Le Roi nomme le Premier ministre. Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement, Il peut mettre fin à leurs fonctions. Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du fait de la démission du Gouvernement.
ARTICLE 25. Le Roi préside le Conseil des ministres.
ARTICLE 26. Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
ARTICLE 27. Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement, par dahir, dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre V.
ARTICLE 28. Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.
ARTICLE 29. Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la Constitution. Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 (2° alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71, 79, 849 91 et 105.
ARTICLE 30. Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales. Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.
ARTICLE 31. Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui.
Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.
Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.
ARTICLE 32. Le Roi préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan.
ARTICLE 33. le Roi nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.
ARTICLE 34. Le Roi exerce le droit de grâce.
ARTICLE 35. Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants. le président de la Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l'Etat.
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement. Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation.
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TITRE III
DU PARLEMENT DE L'ORGANISATION DU PARLEMENT |
ARTICLE 36. Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué
ARTICLE 37. Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre. Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.
Le président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci. Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une durée d'une année.
ARTICLE 38. La Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et, dans une proportion des 2/5,des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.
Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et du deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral des Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.
Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes.
Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son élection après dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début de la session qui suit líélection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque renouvellement de la Chambre.
ARTICLE 39. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect dû au Roi. Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit. Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
ARTICLE 40. Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril. Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.
ARTICLE 41. Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret. Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.
ARTICLE 42. Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions; ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux. Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une des deux Chambres, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport. Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.
ARTICLE 43. Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel. Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres.
ARTICLE 44. Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions de la présente Constitution.
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| DES POUVOIRS DU PARLEMENT |
ARTICLE 45. La loi est votée par le Parlement. Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.
ARTICLE 46. Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution: - les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution; - la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions; - le statut des magistrats;
- le statut général de la fonction publique; - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires; - le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités Locales;
- le régime des obligations civiles et commerciales; - la création des établissements publics; - la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé. Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat.
ARTICLE 47. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.
ARTICLE 48. Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.
ARTICLE 49. L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être prorogé que par la loi.
ARTICLE 50. Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique. Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté. Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.
ARTICLE 51. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
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DE L'EXERCICE
DU POUVOIR LEGISLATIF |
ARTICLE 52. L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.
ARTICLE 53. Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi. En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de huit jours, à la demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.
ARTICLE 54. Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.
ARTICLE 55. Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.
Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, il est procédé, à la demande du Gouvernement, à la constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux commissions concernées. L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la commission mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.
ARTICLE 56. L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.
La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la date à laquelle le Gouvernement a été saisi de la question.
ARTICLE 57. Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée. Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 58. Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre, saisie la première, examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis. Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopte par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des Représentants le projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la composant. Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des Représentants les dispositions adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2. Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt. Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.
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TITRE IV
DU GOUVERNEMENT |
ARTICLE 59. Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.
ARTICLE 60. Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement. Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure. Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. A la Chambre des Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier alinéa de ce même article.
ARTICLE 61. Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et dispose de l'administration.
ARTICLE 62. Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des ministres.
ARTICLE 63. Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire. Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 64. Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
ARTICLE 65. Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.
ARTICLE 66. Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision: - des questions concernant la politique générale de l'Etat; - de la déclaration de l'état de siège; - de la déclaration de guerre; - de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants; - des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres; - des décrets réglementaires; - des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la présente Constitution; - du projet de plan; - du projet de révision de la Constitution.
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TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS DES RAPPORTS ENTRE LE ROI ET LE PARLEMENT |
ARTICLE 67. Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.
ARTICLE 68. La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.
ARTICLE 69. Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers des membres la composant.
ARTICLE 70. Les résultats du référendum s'imposent à tous.
ARTICLE 71. Le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et le président du Conseil Constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement.
ARTICLE 72. L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus tard, après la dissolution. Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.
ARTICLE 73. Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.
ARTICLE 74. La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.
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| DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT |
ARTICLE 75. Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.
ARTICLE 76. La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres composant la Chambre. La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion. Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de la Chambre des Représentants n'est recevable pendant un délai d'un an.
ARTICLE 77. La Chambre des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de censure du Gouvernement. La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le président de la Chambre des Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement. La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote. La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre que par un vote pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion. Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune motion de censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable pendant un délai de un an.
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TITRE VI
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
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ARTICLE 78. Il est institué un Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 79. Le Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée de neuf ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le président de la Chambre des Représentants, moitié par le président de la Chambre des Conseillers, après consultation des groupes. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans. Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'Il nomme. Le mandat du président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas renouvelable.
ARTICLE 80. Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations. Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de mandat.
ARTICLE 81. Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations du référendum. En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque Chambre, avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation par le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est réduit à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation. Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
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TITRE VII
DE LA JUSTICE
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ARTICLE 82. L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
ARTICLE 83. Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.
ARTICLE 84. Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 85. Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 86. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose, en outre: - du ministre de la Justice, vice-président; - du premier président de la Cour Suprême; -du procureur général du Roi près de la Cour Suprême; - du président de la première Chambre de la Cour Suprême; - de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des Cours d'appel; - de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré.
ARTICLE 87. Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.
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TITRE VIII
DE LA HAUTE COUR
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ARTICLE 88. Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 89. Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la Haute Cour.
ARTICLE 90. membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique émis La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des dans chaque Chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant , à l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au jugement.
ARTICLE 91. La Haute Cour est composée, par parts égales, de membres élus au sein de la Chambre des Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son président est nommé par dahir.
ARTlCLE 92. Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur élection ainsi que la procédure applicable
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TITRE IX
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
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ARTICLE 93. Il est institué un Conseil Economique et Social.
ARTICLE 94. Le Conseil Economique et Social peut être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique ou social. Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation.
ARTlCLE 95. La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil Economique et Social sont déterminées par une loi organique.
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TITRE X
DE LA COUR DES COMPTES
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ARTICLE 96. La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances. Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations.
ARTICLE 97. La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi. Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.
ARTICLE 98. Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des Collectivités Locales et de leurs groupements.
ARTICLE 99. Les attributions, l 'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi.
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TITRE XI
DES COLLECTIVITES LOCALES
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ARTICLE 100. Les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre Collectivité Locale est créée par la loi.
ARTICLE 101. Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi. Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfectorales et régionales dans les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 102. Dans les provinces , les préfectures et les régions, les gouverneurs représentent l'Etat et veillent à l'exécution des lois. Ils sont responsables de l'application des décisions du Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations centrales.
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TITRE XII
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION |
ARTICLE 103. L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers. Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend l'initiative.
ARTICLE 104. La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent cette Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des membres la composant
ARTICLE 105. Les projets et propositions de révision sont soumis , par dahir , au référendum. La révision de la Constitution est définitive, après avoir été adoptée par voie de référendum.
ARTICLE 106. La forme monarchique de l'Etat ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.
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TITRE XIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES
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ARTICLE 107. Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue par la présente Constitution, la Chambre des Représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article 27.
ARTICLE 108. En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue par la présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction, demeure compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois organiques.
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SM le Roi Mohammed VI
SM le Roi Mohammed VI est né le mercredi 21 août 1963 (1er Rabiaa II 1383 de l'hégire) à Rabat. A l'âge de quatre ans, Feu SM Hassan II le fait entrer à l'école coranique au Palais Royal.
Le 28 juin 1973, SM le Roi Mohammed VI obtient, avec succès, le certificat d'études primaires et poursuit ses études secondaires au Collège Royal où il obtient son baccalauréat en 1981.
En 1985, SM le Roi Mohammed VI obtient sa licence de droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat. Le sujet de son mémoire porte sur "l'Union Arabo* Africaine et la stratégie du Royaume du Maroc en matière de relations internationales".
En 1987, il obtient le premier certificat d'études supérieures (C.E.S) en sciences politiques avec mention.
En juillet 1988, SM. le Roi Mohammed VI obtient avec mention le diplôme des études supérieures du doctorat en droit public.
Afin de compléter sa formation et de vivre de près la pratique des principes et règles de droit appris à la faculté, il effectue, en novembre 1988 à Bruxelles, un stage de quelques mois, directement auprès de M.Jacques Delors, alors Président de la Commission des Communautés européennes.
Le 29 octobre 1993, il obtient, à l'université de Nice* Sophia Antipolis, le titre de Docteur en Droit avec la mention "très honorable" et les félicitations du jury, pour sa thèse de doctorat en droit, sur le thème de "la coopération CEE* Maghreb".
Le 22 décembre 1979, SM le Roi Mohammed VI est porté à la Présidence d'Honneur de l'Association Socio* Culturelle du Bassin Méditerranéen.
Le 18 mars 1982, il est nommé par Feu SM Hassan II, Président du Comité d'Organisation des IX* èmes jeux méditerranéens de Casablanca.
Le 11 avril 1985, SM. le Roi Mohammed VI est nommé par Feu SM Hassan II, Coordinateur des Bureaux et Services de l'Etat Major Général des Forces Armées Royales, une tache digne d'un prince qui a su mener à bien les différentes responsabilités et missions qui lui ont été confiées.
Le 12 juillet 1994, SM le Roi Mohammed VI est promu au grade de Général de Division.
Depuis 1996, président de l'Association Royale Marocaine du Cheval de Selle (ARMCS) et président d'honneur de l'association "TAFILELT". Le souverain est président du club de surf "Oudayas Surf Club de Rabat" (OSCR), Depuis 1999.
Rompu aux lourdes tâches depuis son jeune âge, SM le Roi Mohammed VI, alors prince héritier, a été souvent chargé par son défunt père de mener de nombreuses missions à différents niveaux national, arabe, islamique, africain et international, auprès de Chefs d'Etat frères et amis. Il a ainsi participé à plusieurs conférences internationales et régionales.
Sa première mission officielle à l'Etranger remonte au 6 avril 1974, quand il a représenté Feu SM Hassan II à l'Office Religieux célébré à la cathédrale "notre dame de Paris" à la mémoire du Président français, Georges Pompidou.
Devenu Roi du Maroc, Le 23 juillet 1999, après le décès de SM Hassan II. La cérémonie de présentation de l'allégeance s'est déroulée à la salle du trône du Palais Royal de Rabat.
Le 30 juillet 1999, SM le Roi Mohammed VI donne ses hautes instructions pour que la fête du trône soit célébrée le 30 juillet de chaque année, et adresse à la nation son premier discours du trône dans lequel le souverain s'engage à poursuivre l'œuvre de son père, Feu SM Hassan II, et à accorder une priorité particulière à la solution de certains problèmes sociaux.
SM le Roi Mohammed VI est chef suprême et chef D'état* major général des forces armées royales (FAR).
Son premier déplacement à l'extérieur, depuis son intronisation a été effectue du 25 au 28 décembre 1999, au cours duquel, SM le Roi Mohammed VI a visité le Royaume d'Arabie Saoudite, l'Etat des Emirats Arabes Unis et la République de Tunisie.
Le 12 Juillet 2002, mariage de SM le Roi Mohammed VI avec SAR la Princesse Lalla Salma.
Le 8 mai 2003, le Ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie, annonce l'heureuse nouvelle de la naissance de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, auquel le Souverain a décidé de donner le prénom de son Auguste Grand* père Feu Sa Majesté Hassan II que Dieu ait son âme.
Sa majesté le Roi Mohammed VI s'est vu décerner plusieurs décorations et prix:
* Le Trophée de l'Association Internationale Contre la Violence dans le Sport (AICVS), le 11 septembre 1983;
* Le grand cordon de la république tunisienne, en août 1987;
* Les médailles d'or attribuées par le magazine omnisports (français* anglais) "champion d'Afrique", au titre des années 1988* 1989;
* le prix "pour grenade 1999" dans sa modalité d'honneur décerné par le groupe des station* radio de la chaîne "SER" de grenade, en décembre 1999;
* Le collier Hussein Ibn Ali (Jordanie), en mars 2000;
* La grande croix avec cordon de l'ordre de mérite de la République italienne, en avril 2000;
* Le grand cordon du mérite national (Mauritanie), en avril 2000;
* Le grand collier de l'ordre du 7 novembre (Tunisie), en mai 2000;
* Le grand cordon de l'insigne national Malien, le 14 juin 2000;
* Le prix de la fondation américaine "Hellen Keller" qui œuvre dans le domaine social, et plus particulièrement dans la lutte contre la cécité, le 17 juillet 2000;
* Le titre de docteur honoris causa de l'université George Washington, le 22 juin 2000;
* Le collier de l'ordre d'Isabelle La Catholique (Espagne), Le 18 septembre 2000;
* Le prix Abderrahmane 1* er, décerné par la mairie d’Almunecar (60 KM à l’Est de Grenade). Prix attribué traditionnellement à des personnalités contribuant de manière significative au renforcement des relations entre le monde arabe et l’Europe, le 27 novembre 2000;
* "L’emblème de l’ISESCO", la plus haute distinction décernée par l’organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture aux chefs d’état membre, le 7 décembre 2000;
* Le Wissam "Oumaya" Al Watani de l'ordre du grand Wichail (Syrie), le 9 avril 2001;
* Le Wissam de mérite libanais de catégorie exceptionnelle, le 13 juin 2001;
* Le grand cordon d'Abou Bakr Seddiq, la plus haute distinction de l'organisation des associations du Croissant Rouge et de la Croix* Rouge arabes, en reconnaissance du rôle que joue le Souverain dans le domaine de l'action humanitaire et caritative et de sa solidarité avec les couches démunies, le 29 juin 2001.
* Grand collier Al* Khalifia (Bahreïn), le 28 juillet 2001.
* l'Ecu présidentiel décerné par l'organisation arabe du travail l'OAT en considération pour les efforts déployés par le Souverain dans les domaines du développement économique et de la promotion de l'action arabe commune, le 19 avril 2002
* le Grand Collier d'Or du Mérite du Handball africain décerné par la Confédération Africaine de Handball (CAHB), le 22 avril 2002
* L'emblème de l'organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), le 29 avril 2002.
* Ouissam "Moubarak Al Kabir", remis par le chef de l'Etat Koweïtien, SA Cheikh Jaber Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, le 22 octobre 2002.
* "Cordon de l'Indépendance", remis par l'Emir du Qatar SA Hamad Ben Khalifa Al* Thani, le 25 octobre 2002.
* "Grand Cordon du Nil", remis par le président égyptien, M.Mohamed Hosni Moubarak, le 28 octobre 2002.
* " Médaille d'honneur de l'Association internationale des Lions club décernée à SM le Roi en reconnaissance des actions du Souverain dans le domaine social, le 7 mai 2003.
* Médaille décernée par de l'Organisation Internationale des Migrations (OIM), le 22 octobre 2003.
* "Grand Croix de l'Ordre National de la Valeur" du Cameroun, le 17 juin 2004.
* "Grand croix" de l'étoile équatoriale, la plus haute distinction au Gabon, le 21 juin 2004
* "Grand croix de l'ordre national du Niger", le 24 juin 2004.
* Le 28 juillet 2004, Le magazine "Arabian Business" édité par ITP* Business, la première société éditrice de revues économiques au Proche* Orient, décerne à Sa Majesté le Roi Mohammed VI le Prix de la réalisation électronique "en considération des efforts et initiatives de Sa Majesté en matière de réformes politiques et économiques".
* Le 5 octobre 2004, Le Roi Albert II de Belgique décore SM le Roi Mohammed VI du Grand Croix du Wissam Léopold.
* Le 24 novembre 2004, la Fédération internationale des journalistes et écrivains du tourisme (FIJET) et La Fédération arabe des journalistes et écrivains du tourisme (FAJET) décernent à SM le Roi Mohammed VI l'"Ecusson" des deux Fédérations.
Le 23 novembre 2004, l'Organisation Méditerranéenne des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (OMJET) décerne à SM le Roi Mohammed VI le Grand prix d'Olivier Tourisme et paix pour l'année 2004.
Le 26 novembre 200, SM le Roi Mohammed VI , en visite officielle au
Brésil, est décoré à Brasilia par le Président Lula da Silva de la médaille du "Cruzeiro do Sul", la plus haute distinction décernée au Brésil aux chefs d'Etat et illustres personnalités étrangères.
Le 1- er décembre 2004, SM le Roi Mohammed VI, en visite officielle au Pérou, est décoré par le Président du Congrès péruvien (parlement), de la Médaille d'honneur du Congrès de l'ordre de la Grande croix.
Le 3 décembre 2004, SM le Roi Mohammed VI est décoré, au palais de la Moneda à Santiago, par le président chilien M.Ricardo Lagos Escobar, du collier "Bernardo O'higgin", la plus prestigieuse distinction décernée aux chefs d'Etat et illustres personnalités étrangères.
11 février 2005, SM le Roi est décoré par le président des Etats* Unis du Mexique, M.Vicente Fox Quesada, du grand Collier de l'Ordre mexicain de l'Aigle Azteca, une des prestigieuses décorations décernées aux chefs d'Etat et aux hautes personnalités au Mexique.
1er mars 2005, SM le Roi Mohammed VI est décoré par le président burkinabé, M.Blaise Compaoré, du Grand* Croix de l'ordre burkinabé, la plus haute distinction remise par le Burkina à un chef d'Etat.
Le 19 mars 2005, SM le Roi Mohammed VI est élu "Homme de l'année économique francophone" par le Forum Francophone des Affaires (FFA) en raison du vaste projet de société incarné par les nombreuses réformes initiées au
Maroc par le Souverain.
Le 28 novembre 2005, SM le Roi est décoré par Sa Majesté impériale Akihito, Empereur du Japon, du Collier de l'ordre suprême du "Chrysanthemum" et du Grand cordon de l'ordre suprême du "Chrysanthemum".
Le 20 février 2006, SM le Roi Mohammed VI est décoré par le président gambien, M.Yahia Jammeh de l'insigne du grand commandeur de la république de Gambie.
22 février 2006,SM le Roi Mohammed VI est décoré de la Grand* Croix de l'Ordre National du Mérite du Congo par le Président congolais, M.Denis Sassou Nguesso.
Le 28 février 2006, SM le Roi est décoré par le président de la République Démocratique du Congo (RDC), M.Joseph Kabila, du Grand Cordon de l'Ordre National "Héros Nationaux", la plus haute distinction honorifique de la RDC.